Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans la carrière ou la sablière;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«découverte» : toute matière qui recouvre la substance minérale de surface d’une carrière ou d’une sablière et qui est retirée afin que cette substance soit exploitée, à l’exception du sol arable au sens du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
«établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux, tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«particules» : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26) est assimilée à un professionnel toute personne autorisée par un ordre professionnel à exercer une activité exercée par un professionnel appartenant à cet ordre;
«substance minérale de surface» : l’une des substances visées à la définition de «substances minérales de surface» prévue à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exception de la tourbe;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 236-2019, a. 2; D. 871-2020, a. 1.
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans la carrière ou la sablière;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«découverte» : toute matière qui recouvre la substance minérale de surface d’une carrière ou d’une sablière et qui est retirée afin que cette substance soit exploitée, à l’exception du sol arable au sens du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
«établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux, tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«particules» : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«substance minérale de surface» : l’une des substances visées à la définition de « substances minérales de surface » prévue à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exception de la tourbe;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 236-2019, a. 2.
En vig.: 2019-04-18
2. Pour l’application du présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bruit ambiant» : le bruit total existant dans une situation donnée, à un instant donné, habituellement composé de bruits émis par plusieurs sources proches et éloignées;
«bruit particulier» : la composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement et qui est associée aux activités exercées dans la carrière ou la sablière;
«bruit résiduel» : le bruit qui perdure à un endroit donné, dans une situation donnée, quand le bruit particulier est supprimé du bruit ambiant;
«découverte» : toute matière qui recouvre la substance minérale de surface d’une carrière ou d’une sablière et qui est retirée afin que cette substance soit exploitée, à l’exception du sol arable au sens du paragraphe 16 du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
«établissement public» : l’un ou l’autre des établissements suivants:
«établissement d’enseignement» : tout établissement dispensant de l’éducation préscolaire ou de l’enseignement de niveau primaire ou secondaire et régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14), un établissement d’enseignement privé régi par la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1), un établissement dont le régime d’enseignement est l’objet d’une entente internationale au sens de la Loi sur le ministère des Relations internationales (chapitre M-25.1.1), un collège d’enseignement général et professionnel, une université, un institut de recherche, une école supérieure ou un établissement d’enseignement dont plus de la moitié des dépenses de fonctionnement sont payées sur les crédits votés par l’Assemblée nationale. Sont assimilés, pour les fins du présent règlement, à des établissements d’enseignement, les centres de la petite enfance et les garderies régis par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1);
«établissement de détention» : tout établissement utilisé pour la détention de personnes et régi par la Loi sur le système correctionnel du Québec (chapitre S-40.1);
«établissement de santé et de services sociaux» : tout établissement de santé et de services sociaux régi par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5). Constitue également, pour les fins du présent règlement, un établissement de santé et de services sociaux, tout autre lieu où sont dispensés des services d’hébergement pour personnes âgées ou pour toute clientèle confiée par un établissement public régi par l’une ou l’autre des lois précitées;
«établissement touristique» : tout établissement qui offre au public des services de restauration ou des services d’hébergement, y compris la location d’espaces de camping.
Pour les fins de l’application du présent règlement, sont assimilés à des établissements touristiques, les bureaux d’information touristique, les musées, les centres de ski, les colonies de vacances, les bases de plein air et de loisirs, les plages publiques, les haltes routières, les centres de golf, les marinas et les sites où s’effectuent des visites touristiques guidées;
«habitation» : toute construction destinée à loger des personnes et reliée à des systèmes, individuel ou collectif, d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux usées;
«Loi» : la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
«ministre» : le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement;
«niveau acoustique d’évaluation» : le bruit particulier auquel un terme correctif peut être ajouté;
«particules» : toute substance finement divisée, sous forme liquide ou solide, en suspension dans un milieu gazeux, à l’exception de l’eau non liée chimiquement;
«professionnel» : un professionnel au sens de l’article 1 du Code des professions (chapitre C-26);
«substance minérale de surface» : l’une des substances visées à la définition de « substances minérales de surface » prévue à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), à l’exception de la tourbe;
«voie publique» : un chemin public au sens de l’article 4 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2).
D. 236-2019, a. 2.